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Forests Monitor Charitable Trust
Evaluation des incidences de l'exploitation forestiere illegale
5.1 Evaluation du préjudice dans l’UFA 10 030
La fraude a été enregistrée sur les exercices 98-99 et 99-2000. Pour les calculs, on émet les hypothèses suivantes :
- les bois exploités en forêt donnent une production export en grume de 45 % et une production de bois scierie de 55 % ;
- les grumes exports ont une valeur FOB Douala qui est reprise pour les calculs ;
- les autres grumes de qualité scierie sont comptées à leur valeur entrée usine pour une unité de transformation de Douala.
Tableau 10 : valeur des grumes exploitées illégalement dans l’UFA 10 030
|
Essences |
Volume/ha en m3 |
Volume total exploité (m3) sur 21750 ha |
Prix des essences en F CFA par m3 |
Valeur totale en F CFA |
|
|
Grume entrée scierie (55%) |
Grumes export (45%) prix FOB |
||||
|
Sapelli |
6,04 |
131 370 |
90 000 |
150.000 |
15 370 290 000 |
|
Assamela |
0,36 |
7 830 |
140.000 |
200 000 |
1 307 610 000 |
|
Kossipo |
0,58 |
12 615 |
75.000 |
85.000 |
1 002 892 500 |
|
Tali |
0,12 |
2 610 |
60.000 |
75.000 |
174 217 500 |
|
Iroko |
0,12 |
2 610 |
120 000 |
140.00 |
336 690 000 |
|
Ayous |
0,18 |
3 915 |
60 000 |
85 000 |
278 943 750 |
|
Pao rosa |
0,06 |
1 305 |
130.000 |
170 000 |
93 894 750 |
|
Total |
7,46 |
162 255 |
|
|
18 564 538 500 |
Le volume exploité est obtenue en multipliant la surface parcourue par la densité par hectares telles que fournie par les inventaires
La décomposition de la production en qualité scierie et export permet de tenir compte du différentiel de valeur lié à la présence et/ou absence des défauts sur les grumes.
L’utilisation des valeurs FOB administratives (MINEF, 2001) habituellement utilisées pour le calcul des taxes amène à une sous estimation systématique des valeurs FOB. Ces valeurs sont généralement de 15 à 20% inférieures aux valeurs du marché.
5.2 Etat commenté de la pratique en question
Cette exploitation n’a pas donné lieu à une planification et n’a pas été précédée de prospection mais plutôt d’une recherche de pieds comme il est coutume dans ce genre d’entreprise relevant de l’informel et pour laquelle l’investissement consenti est minimum.
Nous avons affaire à un écrémage des plus belles tiges - comme il a pu être observé au meilleur instant de l’exportation des grumes -sans aucune considération pour le bois dit scierie qui était parfois tout simplement abandonné en forêt. Ceci bien que nous sachions maintenant que ce bois scierie représentait jusqu’à 60 % des tiges abattues.
L’écrémage des plus beaux Sapelli a été la règle dans l’exploitation de cette UFA. L’entreprise a mis en œuvre de gros moyens pour parcourir des surfaces importantes et prélever au passage les pieds les mieux conformés. Comme c’était encore le cas avant l’arrêt d’export des grumes pour de nombreuses compagnies, il est fort probable que seul les bois de qualité export (en grume) ont été prélevés, ce qui expliquerait le prélèvement partiel observé.
Des coupes en sous diamètre ont été constatées sur deux Sapelli de 90 (2 sur 39) et un Assamela de 70 (1 sur 3), soit 3 grumes sur 48 répertoriés. Les inventaires révèlent que très peu d’Assamela sont exploitables au diamètre d’exploitation administratif qui est de 100. Il est donc fort possible qu’un abattage sous diamètre généralisé s’effectue pour cette essence pourtant protégée et dont l’exportation nécessite la délivrance d’un certificat CITES. D’ailleurs certains opérateurs économiques rencontrés prônent la baisse du DME de cette essence qui serait de croissance très lente et pour laquelle les diamètre au dessus de 100 cm sont très rares.
Nous avons pu constater un marquage des grumes exploitées avec le numéro de l’UFA 10 029 (assiette de coupe 1) exploitée en sous-traitance et qui a été attribuée à l’exploitant SFDB. Les grumes portent aussi la mention SFH, la marque de la Société Forestière Hazim. C’est d’ailleurs cette dernière qui a été surprise en plein travail par une mission conjointe MINEF/Global Witness. Selon les explications fournies par le chef de chantier à l’Observateur Indépendant (Global Witness), les assiettes de coupe 1 et 2 de l’UFA 10 029 auraient déjà fait l’objet d’une exploitation illégale depuis des ventes de coupes localisées entre la limite de cette UFA et la piste Messok-Zoulabot II. Il ne nous a pas été possible de vérifier ces dires.
5.3 Evaluation des pertes fiscales pour l’Etat, les communes et les communautés locales
L’exploitation forestière illégale s’est déroulée entre 1998 et 2000, sur deux exercices qui relèvent de l’ancien système fiscal durant lequel l’export des grumes était permis. Pour évaluer les pertes fiscales, nous aurons donc recours aux éléments des systèmes de taxation en vigueur durant cette période.
Toutefois, les UFA ont été attribuées depuis 1997 et la redevance forestière aurait dû être perçue en cas d’exploitation légale selon la règle du 1/30eme.
5.3.1 La redevance forestière annuelle perdue
L’UFA 10 030 à une superficie de 79 757 ha ce qui permet une assiette de coupe annuelle de 2650 ha si elle est exploitée au 1/30eme comme le prescrivent les nouvelles dispositions légales en matière d’aménagement des forêts.
L’UFA 10 030 a été attribuée à la société R. Pallisco lors des derniers appels d’offre de juin 2001 à un prix de 8050 F CFA par ha et par an, soit une redevance forestière annuelle (RFA) d’un montant annuel de 642 043 850 F CFA.
La surface exploitée illégalement est de 21 750 ha. Cette surface correspond à l’exploitation de 8,2 assiettes de coupe annuelles et donc au règlement d’une RFA sur cette période, soit une perte fiscale cumulée de 5 264 759 570 F CFA.
La perte de RFA est calculée en considérant que le montant annuel de la RFA sur toute la superficie (642.043.850 CFA) basé sur l’offre actuelle (8050 FCFA) aurait du être perçu pendant exactement 8.2 années (nombre d’assiettes de coupe).
Une autre approche de calcul de la perte de RFA pourrait consister à considérer la valeur de 1500 FCFA/ha qui était le taux plancher au cours de l’exercice 1997/1998 ; mais dans la mesure où l’UFA 10-030 n’était pas soumise aux enchères, tout référentiel pouvant servir de base à la meilleure offre possible cette année là serait également biaisé. En effet les caractéristique de l’UFA 10-030 en terme de richesse relative en essences précieuses et son enclavement aurait pousser à lui attribuer une faible valeur relative.
Si l’on considère par contre que l’UFA 10-029 voisine est en exploitation ce qui a entraîné l’établissement d’un réseau de pistes, la 10-030 acquiert aussitôt une plus grande valeur relative et le meilleur enchérisseur potentiel serait la SFH opérant dans la 10029.
Dans ces conditions se justifie la prise en compte des valeurs actuelles qui sont à fortiori plus forte que celles de l’année des activités illégales.
Par ailleurs considérer les valeur de 1998 pousserait aussi à procéder à une actualisation pour laquelle la détermination du taux à utiliser serait arbitraire.
En terme économique une bonne base de calcul demeure donc l’offre de l’an 2000 à défaut d’une meilleure indication.
La société Pallisco attributaire actuel de l’UFA 10-030 était bien au courant de l’exploitation illégale antérieure à son offre. L’offre de 8050 FCFA/ha rend compte de l’optimisme de l’opérateur quand aux possibilités de retrouver des essences de valeur autres que le Sapelli et notamment les Assamela ; de plus cette société travaille dans la région depuis plusieurs décennies et ne saurait faire preuve de naïveté dans ses options.
5.3.2 Estimation des pertes potentielles en taxe d’abattage
La taxe d’abattage représente 2,5 % de la valeur FOB des grumes abattues.
Tableau 11: Calcul de la valeur des taxes d’abattage pour les volumes prélevées
|
Essences |
Volume/ha en m3 |
Volume total exploité (m3) sur 21750 ha |
Valeur FOB des essences |
Valeur Fob totale |
Valeur de la taxe d’abattage en F CFA (2,5 % de la valeur FOB) |
|
Sapelli |
6,04 |
131 370 |
116 850 |
15 350 584 000 |
383 764 600 |
|
Assamela |
0,36 |
7 830 |
149 150 |
1 167 844 500 |
29 196 113 |
|
Kossipo |
0,58 |
12 615 |
85 000 |
1 072 275 000 |
26 806 875 |
|
Tali |
0,12 |
2 610 |
68 400 |
178 524 000 |
4 463 100 |
|
Iroko |
0,12 |
2 610 |
124 450 |
324 814 500 |
8 120 362 |
|
Ayous |
0,18 |
3 915 |
81 700 |
319 855 500 |
7 996 388 |
|
Pao rosa |
0,06 |
1 305 |
113 050 |
147 530 250 |
3 688 256 |
|
Total |
7,46 |
162 255 |
|
18 561 427 750 |
464 035 694 |
En s’appuyant sur les valeurs FOB (MINEF, 2001) qui servent de base à la taxation et qui sont fixées administrativement, on estime à environ 19 milliards de francs CFA la valeur FOB des bois coupés frauduleusement.
En principe une taxe d’abattage d’environ 465 millions de francs CFA devrait être payée par l’exploitant de l’UFA 10 030.
Il est difficile de préciser la part des taxes d’abattage qui aurait été perçues par l’Etat lors de cette exploitation illégale. Il est probable qu’une partie de ces taxes a été perçue lors de déclarations effectuées pour l’UFA 10 029. En effet, les bois roulés font l’objet de différents documents notamment lettre de voiture, carnet de chantier qui amènent les opérateurs à déclarer leurs production. Le paiement de la taxe d’abattage constitue dans certains cas une voie de légalisation des bois de coupes illégales. Il est certain que les taxes d’abattage sont mieux recouvrées que celles assises sur la superficie.
Tableau 11a : Synthèse des pertes fiscales
|
Catégorie |
Montant en millions de FCFA |
Observation |
|
Redevance forestière annuelle |
5.265 |
estimée sur la base de 8 ans d’activité suivant le système de 1/30 ème |
|
Taxe d’abattage |
465 |
Calculée sur tout le volume exploitée frauduleusement |
|
Dommage et intérêt |
19.000 |
Estimé à la valeur FOB des bois coupés frauduleusement |
|
Produit des sanctions pour infractions |
Non déterminé |
La valeur dépend des options retenues par les autorités |
|
Autres taxes |
Non déterminé |
Liées aux taxes usines, export et autre fiscalités |
En ce qui concerne les droits de sortie sur les grumes, les taxes sur les produits transformés, les données disponibles ne permettent pas de poursuivre l‘investigation toutefois, compte tenu de l’ampleur des fraudes, aucune hypothèse n’est à exclure et des investigations complémentaires pourraient être envisagées notamment par les services compétents.
5.4 Evaluation de l’incidence sur l’aménagement forestier des concessions concernées
5.4.1 Incidence sur la reconstitution des volumes prélevés
Le volume de bois coupé illégalement sur 21.750 ha de l’UFA 10030 a concerné 7 essences, parmi lesquelles le sapelli représente plus des 4/5 du volume exploité. Pour un taux de prélèvement de 6,04 m3 / ha déterminé lors des inventaires, on estime que 131.370 m3 de grumes de sapelli ont été exploitées dans cette UFA, dans l’irrespect total des principes élémentaires de l’aménagement (fixation de diamètre d’aménagement, des assiettes annuelles de coupe, etc.).
L’incidence de cette activité illégale sur l’aménagement forestier dudit massif est notable dans les délais et le niveau de reconstitution des volumes prélevés. Si on considère que la règle des 1/30eme est respectée, l’attributaire actuel de l’UFA va parcourir les surfaces non exploitées en 22 années mais plus probablement 21 années du fait des difficultés qu’il va rencontrer pour positionner les dernières assiettes de coupe de sa rotation. Il nous faut donc considérer la situation de cette zone exploitée illégalement au bout de ces 20 années qui représente le temps nécessaire à une essence dite de bois rouge pour changer de classe de diamètre.
La figure 5 ci-dessous présente la situation théorique de la reconstitution du volume de sapelli, si toutes les tiges ayant atteint ou dépassé le DME ont été prélevées dans ce massif et présentent le niveau de reconstitution de ce volume dans le temps. La seconde courbe présente une situation similaire mais en prenant les volumes exploités réellement (écrémage des plus belles tiges) et présente également le niveau de reconstitution des volumes prélevés dans le temps. Comme nous sommes dans le cas d’un écrémage, les volumes en question sont moins importants que la possibilité de prélèvement annuelle calculée (6,04 m3 prélevés / 12,46 m3 de possibilité) d’après l’inventaire.
L’analyse de cette courbe montre qu’avec une exploitation prélevant l’ensemble des tiges au DME(tige de diamètre égal ou supérieur au DME), la reconstitution de l’ensemble de l’effectif exploitable de sapelli n’excède pas les 50 % même après 60 ans. Par contre, si le niveau de reconstitution semble amélioré lorsqu’on considère uniquement l’effectif de sapelli réellement exploité lors de l’écrémage effectué par l’exploitant, la reconstitution n’atteint toujours pas les 80 % après 25 ans minimum requis dans les normes d’aménagements telles que définies par les travaux d’API Dimako par exemple.
5 : Courbe de reconstitution du sapelli en fonction du temps.
5.4.2 Incidence pour l’aménagement et pour l’attributaire
Dans la zone étudiée, il semble y avoir un problème de régénération pour le sapelli. Lors d’un inventaire d’aménagement, il faudrait alors considérer la remontée du DME d’une classe de diamètre pour avoir une reconstitution convenable des volumes exploités.
La figure 6 présente différents scénarii qui montrent l’évolution de la reconstitution des volumes prélevés avec des DME de 100, 110 et 120 pour le sapelli. On remarque que dès la remontée du DME à 110, on a une reconstitution de près de 100 % pour les volumes prélevés au bout de 30 années de rotation. Dans le cas de la zone exploitée, avec un DME de 110, 20 années après le prélèvement effectué, la reconstitution des volumes prélevés va être entre 90 % et 95 %.
Notons que le taux de reconstitution des volumes exploités au-delà d’un diamètre donné dépend des effectifs de la classe précédente après 20 ans et des effectifs des deux précédentes classes de diamètres après 40 ans. Un déficit dans une de ces classes va conduire à une reconstitution moindre des volumes prélevés au-dessus du diamètre d’exploitabilité.
Cette précision est illustrée par la faible reconstitution des volumes prélevés après 20 années en prenant un DME de 120. Elle s’explique par le faible effectif dans la classe de diamètre 110 qui va reconstituer le volume qui serait à nouveau exploitable dans la classe de diamètre 120.
Un non-respect de ces prescriptions conduit à abandonner les règles de base de l’aménagement et toute considération de gestion durable de la ressource. A terme la composition spécifique du peuplement forestier va évoluer et des espèces risquent de disparaître.
Figure 6 : Influence de la remontée du DME sur la reconstitution des volumes prélevés
Signalons toutefois que dans le cas d’une remontée du DME d’exploitation, les prélèvements permis seront alors réduits d’autant, comme indiqués dans le tableau 12. Cette mesure si elle est écologiquement viable risque de poser de sérieux problèmes à un exploitant forestier qui doit régler chaque année une taxe fixe importante supposée être en rapport avec la richesse en bois d’œuvre d’une forêt donnée. C’est le cas de figure indiqué dans le tableau 12. La situation du Sapelli est prise comme exemple pour montrer l’effet de l’exploitation illégale et l’effet potentiel d’une remontée du DME sur la possibilité exploitable par une entreprise forestière.
En effet, pour le sapelli à l’état initial dans ce massif, on constate que pour un diamètre de coupe de 100 (DME réglementaire) la reconstitution est seulement de 14 % sur les 20 premières années. Il faudrait remonter ce diamètre à 110 pour espérer reconstituer environs les ¾ du volume de 7 m3/ha alors disponible à ce DME au lieu des 12,46 m3 potentiellement exploitables au DME administratif de 100.
Par contre dans la zone exploitée, on trouve une situation probablement impossible à assumer économiquement pour un exploitant forestier dont l’activité serait fondé sur les bois rouge. En effet, le premier prélèvement a tellement entamé la population de Sapelli que la reconstitution des volumes prélevés n’est plus assurée du fait d’une représentation insuffisante dans les classes de diamètre de la catégorie inférieure.
Si on privilégie la gestion durable et la survie de la population de Sapelli dont le volume exploité va se reconstituer, le DME va devoir être remonté à 130 avant d’espérer atteindre une reconstitution avoisinant les 100 % avec comme conséquence la réduction drastique du volume exploitable à 3 m3 par hectare.
Considérant les taxes à la surface payées par l’exploitant, il y a peu de chance qu’il puisse assumer la restriction liée à l’incidence économique de la gestion durable. Il est également fort probable que l’exploitant n'est pas en mesure de supporter l’incidence économique de l’exploitation forestière illégale même en mettant de côté la remontée des DME et les principes de l’aménagement.
|
|
DME de 100 |
DME de 110 |
DME de 120 |
DME de 130 |
DME de 140 |
|
Zone non exploitée |
|||||
|
Evolution du taux de reconstitution des volumes prélevés (20 ans) |
14 % |
74 % |
35 % |
104 % |
29 % |
|
Possibilité au DME (m3/ha) |
12 |
7 |
5 |
3 |
2 |
|
Zone exploitée illégalement |
|||||
|
Evolution du taux de reconstitution des volumes prélevés (20 ans) |
26 % |
29 % |
17 % |
95 % |
98 % |
|
Possibilité au DME (m3/ha) |
9 |
7 |
6 |
3 |
2 |
(La période de 20 ans illustre la situation dans laquelle va se trouver l’exploitant forestier après avoir parcouru la zone non exploitée de l’UFA 10 030)
5.5 Evaluation de l’incidence sur le développement local
L’évaluation de l’incidence de l’exploitation illégale tiendra compte de deux facteurs, dont l’un est difficilement évaluable : le manque à gagner en termes de redevances forestières et le manque à gagner en termes de retombées indirectes (emplois et financement indirect de l’économie locale).
5.5.1. Le manque à gagner en termes de financement indirect de l’économie locale
La contribution indirecte du secteur forestier au développement local est difficile à chiffrer. L’on peut cependant dire que l’exploitation frauduleuse de 8,2 assiettes de coupes prive les populations de Lomié d’autant d’années de présence d’un exploitant forestier « légal », avec son cortège de création d’emplois pour la durée considérée.
5.5.2. Le manque à gagner en termes de redevances forestières
Le système de répartition des retombées de l’exploitation forestière mis en place par la loi de 1994 prévoit deux contributions principales de la fiscalité forestière au développement local :
- une contribution au budget de la commune, représentant 40% de la redevance forestière annuelle (2 milliards de francs CFA, suivant nos estimations)
- une contribution aux communautés, représentant 10% de la redevance forestière annuelle (500 millions de francs CFA, suivant nos estimations)
Il s’agit au total d’une somme de 2,5 milliards de francs CFA qui n’a pu être collectée et affectée au financement du développement local, du fait de l’absence d’un exploitant forestier légal sur les espaces forestiers exploités.
Dans le cas de l’UFA 10 030, le territoire concerné est celui de la commune de Lomié. Il est possible d’identifier de manière précise les victimes (commune et communautés) de cette spoliation des redevances forestières.
5.6 Sanction de l’exploitation illégale
Il sera ici question de procéder à une lecture des infractions au regard de la législation en vigueur au Cameroun. La démarche consistera à identifier les infractions commises (1), puis à décrire les sanctions correspondantes au regard de la loi (2). L’on procédera ensuite à une comparaison entre les sanctions prises par le MINEF à l’encontre de la SFH et les sanctions prescrites par la loi (3). Enfin, les recommandations seront relatives aux mesures à prendre pour améliorer le régime des sanctions et de leur mise en œuvre (4).
1. Les infractions répertoriées
Cinq infractions principales ont été répertoriées :
- L’exploitation non autorisée d’une forêt domaniale. Elle est prévue par l’article 158 de la loi de 1994. Il s’agit de l’infraction principale.
- La fraude sur le marquage des grumes : l’enquête révèle en effet que les grumes prélevées illégalement dans l’UFA 10 030 portent la marque de l’assiette de coupe N° 1 de l’UFA 10 029, en cours de validité sur au moins l’un des exercices fiscaux considérés. Sur la base de l’article 156 de la loi de 1994, il s’agit d’un usage frauduleux des marques utilisées par l’administration des forêts.
- La fraude sur les carnets de chantier. Il s’agit d’une violation des articles 158 de la loi et 125 et suivants du décret de 1995 sur les forêts.
L’article 125 du décret prévoit en effet : « Tout titulaire d’un titre d’exploitation forestière doit tenir un carnet de chantier […] côté et paraphé par le responsable départemental de l’administration chargée des forêts ». L’industriel a porté dans le carnet de chantier de la 10 029 des grumes abattues dans la 10 030. Cette fraude a sans doute permis d’obtenir des lettres de voiture en indiquant comme provenance des grumes la 10 029 (voir l’article 127 du décret de 1995). Quant à l’article 158 de la loi, il sanctionne la fraude sur tout document émis par l’administration des forêts.
- La fraude fiscale. Les déclarations faites par la SFH lors des exercices considérés étaient nécessairement fausses, ce qui a entraîné une perte fiscale en termes de RFA et de taxes d’abattage.
- La fraude douanière. Les déclarations à la douane et à l’administration des forêts ont sans doute été fausses, la provenance des grumes n’ayant pas été avouée. L’article 117 du décret de 1995 sur les forêts est ainsi libellé : « les exportateurs de produits forestiers doivent tenir des carnets de bulletins de spécifications paraphés par le responsable local de l’administration chargée des forêts, et indiquant notamment l’essence, la qualité, le volume, la provenance des produits concernés et leur destination »
En bonne logique, ces infractions sont cumulatives, et les sanctions prévues pour chacune d’entre elles devraient être appliquées à la SFH.
2. Les sanctions légales
La loi prévoit trois types de sanctions pour les infractions au régime des forêts : elles sont administratives, pénales et civiles.
Pour l’exploitation non autorisée dans une forêt domaniale.
Les sanctions pénales. Elles sont prévues par l’article 158 de la loi de 1994. Il s’agit d’une amende dont le montant est compris entre 3 000 000 et 10 000 000 de francs CFA. La loi prévoit également une peine de prison d’une durée de 1 à 3 ans. Les deux peines peuvent être cumulatives.
Les sanctions civiles. Elles sont rappelées par l’article 162 de la loi. Celles pertinentes dans le cas qui nous intéresse sont les éventuelles confiscations et dommages et intérêts.
Pour le marquage frauduleux des grumes
Les sanctions pénales. Elles sont prévues par l’article 156 de la loi de 1994. Il s’agit d’une amende de 200 000 à 1000 000 de francs CFA, et d’un emprisonnement de 1 à 6 mois ou de l’une des deux peines seulement.
Pour la fraude sur les carnets de chantier
Les sanctions pénales. Elles sont prévues par l’article 158 de la loi de 1994. Il s’agit d’une amende dont le montant est compris entre 3 000 000 et 10 000 000 de francs CFA. La loi prévoit également une peine de prison d’une durée de 1 à 3 ans. Les deux peines peuvent être cumulatives.
Les sanctions civiles. Elles sont rappelées par l’article 162 de la loi. Celles pertinentes dans le cas qui nous intéresse sont les dommages et intérêts.
Pour la fraude fiscale. Elle est sanctionnée à la fois par une amende et par des pénalités de retard, et un redressement fiscal.
Pour la fraude douanière. Elle obéit au même régime que la fraude fiscale, et prévoit des amendes et un redressement.
En plus des sanctions sus mentionnés chacune des infractions commise par la SFH est passible des sanctions administratives prévues par l’article 65 de la loi de 1994. Cet article prévoit : « Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application […] entraîne la suspension, soit, en cas de récidive, le retrait du titre d’exploitation ou le cas échéant de l’agrément, dans les conditions fixées par décret ». Les dispositions visées du décret sont celles des articles 130 et suivants qui prévoient que la suspension est prononcée par le MINEF, par une décision motivée et notifiée au mis en cause. L’acte de suspension doit en préciser la durée, qui ne peut excéder six mois. La suspension ne peut être levée qu’après la cessation de la cause qui l’a entraînée. Et en cas de non levée de la suspension pendant la période indiquée dans l’acte de suspension, le retrait du titre d’exploitation forestière ou de l’agrément est prononcé de plein droit.
3. Les sanctions prises par le MINEF à l’encontre de la SFH
La société a reçu deux sanctions différentes :
- le retrait de la liste des soumissionnaires lors des attributions des UFA en juin 2000, sur la base d’un rapport de Global Witness faisant état de ses activités illégales.
- la condamnation à payer la somme de 105 000 000 francs CFA, dans le cadre d’une transaction entre la SFH et le MINEF.
Pour les dernières attributions d’UFA en juillet 2001, le concessionnaire jouissait de nouveau du droit de présenter des soumissions.
4. Quelles sanctions auraient du être prises ?
En s’en tenant à l’application stricte du droit forestier et du droit camerounais d’une manière générale, l’on aurait dû parvenir outre à la disqualification de la SFH lors des attributions d’UFA de juin 2000 aux sanctions suivantes:
L’agrément de la SFH aurait du être retiré, sur la base des articles 65 de la loi de 1994 et 130 et suivants du décret de 1995 sur les forêts. L’article 131 dudit décret prévoit en effet : « Sans préjudice des pénalités prévues à l’article 162 de la loi, la suspension est prononcée en cas de récidive dans la commission d’une infraction passible d’une amende au moins égale à 3 000 000 de francs CFA ». La récidive est définie à l’article 131(2) : « Il y a récidive lorsque, durant les douze mois précédant la commission d’une infraction à la législation et/ou à la réglementation forestière, la même infraction a été constatée à la charge du contrevenant ».
Dans le cas qui nous intéresse, la SFH s’est rendue coupable d’infractions passibles d’une amende au mois égale à 3 000 000 francs CFA dans deux chantiers distincts : les UFA 10 030 et 08 003. Ces infractions ont été constatées au cours d’une période de douze mois de la même année, et sont donc constitutives d’une récidive.
La SFH ne disposant pas de titre d’exploitation en cours de validité sur la 10 030, il ne peut être envisagé de retrait ou de suspension du titre d’exploitation, mais plutôt de l’agrément de la SFH.
Le décret prévoit un processus graduel, qui commence par la suspension, et peut aboutir au retrait de l’agrément et du titre d’exploitation.
La suspension aurait donc du être prononcée, pour une durée maximale de 6 mois (article 132 du décret de 1995), avec pour conséquence le retrait de l’agrément, l’arrêt des activités forestières du mis en cause, la saisie des produits non évacués. Elle n’aurait pu être levée qu’après le paiement de toutes les taxes et charges dues et exigibles (y compris les dommages et intérêts).
En cas de non levée de la suspension dans le délai prévu par l’acte ordonnant la suspension, le retrait de l’agrément et des titres d’exploitation est prononcé de plein droit.
Les sanctions civiles et pénales. La justice, seule compétente pour infliger les sanctions pénales et civiles prévues par la loi de 1994, n’a pas été saisie, l’administration des forêts ayant accordé le bénéfice de la transaction à la SFH.
A la lecture de la loi, la régularité de cette transaction peut être questionnée, pour les raisons suivantes : l’article 136 (3) du décret de 1995 sur les forêts précise que « le montant de la transaction ne peut, en aucun cas, être inférieur au minimum de l’amende prévue, augmenté éventuellement des sommes dues au titre des dommages intérêts ». Dans le cas de la transaction du MINEF, l’évaluation du préjudice subi par l’Etat n’a pas été effectuée. Les deux actions (détermination de l’amende et calcul du montant des dommages et intérêts) doivent pourtant être conjointes. Deux hypothèses sont alors possibles:
- Soit les sommes réclamées par le MINEF à la SFH recouvrent à la fois les amendes et les dommages intérêts, et dans ce cas elles sont extrêmement sous évaluées, notamment en ce qui concerne les dommages et intérêts, dont la loi impose qu’ils soient calculés sur la base de la valeur mercuriale des essences prélevées frauduleusement.
- Soit les sommes réclamées ne tiennent pas compte des dommages et intérêts, ce qui serait contraire et à la loi de 1994 fixe à 10 000 000 de francs CFA le plafond de l’amende la plus élevée (art. 158).
Dans les deux cas, il y aurait mauvaise application de la loi, ce qui expose la transaction à la nullité prévue par l’article 137(3) du décret de 1995, ainsi libellé : « Toute transaction, même déjà exécutée, conclue en violation des dispositions prévues à l’article 136 ci-dessus, est de plein droit nulle et de nul effet. Le Ministre chargé des Forêts notifie, à tout moment, cette nullité de plein droit au contrevenant.
Sur la base de l’article 147 de la loi de 1994, l’administration devra tirer les conséquences de cette nullité pour engager les procédures devant aboutir au prononcé des sanctions pénales et civiles mentionnées plus haut par les tribunaux compétents. Cet article prévoit qu’en l’absence de transaction et après mise en demeure préalable notifiée au contrevenant, l’action publique ou action pour l’application des sanctions pénales est mise en mouvement dans un délai de 72 heures sur la demande de l’administration chargée des forêts. A l’action publique, l’administration gagnerait à greffer sa demande de réparation du préjudice qu’elle a subi.
Sanctions prévues par la loi pour les cas de fraudes fiscales et douanières.
5.7 Recommandations
Sanctions à mettre en œuvre
- La nullité de la transaction conclue entre le MINEF et la SFH devrait être notifiée par le MINEF à l’industriel. Cette notification devrait s’accompagner du déclenchement des procédures visant le prononcé par les juridictions compétentes des sanctions civiles et pénales prévues par la loi.
- Le calcul des amendes, et la détermination des autres sanctions devrait se faire pour chaque infraction de façon séparée
- L’agrément de la SFH devrait être suspendu, ce qui entraînerait la suspension de tous ses titres d’exploitation forestière. Cette mesure devrait courir jusqu’au paiement des amendes et des dommages et intérêts
- Les cas de fraudes fiscales et douanières devraient être signalés aux administrations compétentes afin qu’elles prononcent à l’encontre de la SFH les sanctions prévues par la loi.


